Dans le domaine des espaces de travail
Dans le domaine d’aménagement des lieux de travail, le Code du Travail présente les grands principes concernant :
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les obligations de la maîtrise d’ouvrage (Articles R4214-22 du nouveau code du travail; R. 235-3-16 de l'ancien code, pour les Hauteurs et Surfaces, R4213-1 du nouveau code; R235-2-2 de l'ancien code pour l’éclairage)
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les textes relatifs à l’hygiène des locaux
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les textes relatifs à la sécurité des utilisateurs
Par contre le dimensionnement des locaux de travail (hauteur minimales des sous-plafonds, ratios m²/ personne, hauteur des allèges, etc.) ne fait pas l’objet de textes réglementaires.
A noter également la Circulaire DRT 95-07 du 14/04/1994 relative aux lieux de travail qui à propos de l’article R4214-22 (R. 235-3-16 ancien code) indique: « Cet article fixe les objectifs sans préciser de dimensions minimales. Chaque fois que des normes spécifiques existent, elles seront prises pour références. On peut citer notamment la norme NF X 35-102 - Dimensions des espaces de travail en bureau.»
Même si cette circulaire ministérielle est souvent considérée par les employeurs comme une simple d’instruction technique qui n’a pas valeur d’obligation réglementaire, elle définit néanmoins la norme comme document de référence pour les aménagements de locaux.
Malgré l’absence de minima à respecter en termes de dimensionnement, le Code du Travail fixe des obligations à l’employeur en matière de prévention des risques professionnels, présentées dans le chapitre ci-après.
Les obligations de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels
Les normes Afnor relatives à la conception et l’aménagement des locaux de travail ainsi que les recommandations de l’INRS, ne représentent certes pas une obligation d’un point de vue réglementaire mais elles définissent, néanmoins, les critères nécessaires pour la qualité des conditions de travail et la préservation de la santé et la sécurité des salariés.
Ne pas prendre en compte ces normes en tant que recommandations est en écart avec les principes et démarches de prévention des risques professionnels pour les salariés. Aussi, l’interrogation suivante s’impose : si lors de la conception des espaces de travail, le chef d’établissement (le président du CHSCT) fait le choix de ne pas intégrer les normes et recommandations qui sont établies pour permettre le respect de la santé et le bien-être des salariés, quelles autres garanties met-il en place pour s’assurer du respect des conditions de travail et préserver la santé des salariés? La réponse à cette question renvoie à l’article L4121-1 (L. 230-2 de l'ancien code) relatif aux principes généraux de prévention. Cet article explicite de manière claire les obligations de l’employeur en matière de prévention des risques.
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